Jugement du 25 octobre 2012 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey Franciolli, juge présidente, Sylvia
10 20 avril 2002. Comme pour les cinq premiers contrats, il y a une relation d'équivalence entre le prêt et les transferts.
11 Pour justifier cet apport de liquidités dans la comptabilité de la société FFF., A. a rédigé un contrat de prêt entre la société MM.
12 I. Préparation des débats I.1 Le 21 décembre 2011, la juge présidente de la Cour a rendu une ordonnance aux termes de laquelle elle a retenu c
13 intervenues le 23 décembre 2010 (supra lettre E), et eu égard au fait que le séquestre ordonné le 13 juillet 2004 dans le cadre de la procédu
14 I.11 Le 14 août 2012, la juge présidente a formé une demande de consultation à l'Institut suisse de droit comparé afin qu'il lui four
15 Principalement: 1. Prononcer son acquittement de tous les chefs d'accusation. 2. Ordonner la levée des mesures de séquestre conservatoire
16 M. Par courrier du 29 octobre 2012, le MPC a sollicité la motivation écrite du jugement. Dans la mesure où d'autres précision
17 Selon la jurisprudence fédérale, le TPF peut décliner sa compétence seulement et uniquement si des motifs impérieux l'imposent (triftige Gr
18 A teneur de l'art. 317 CPP, "Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le préven
19 dans ses droits. Il n'y a donc aucune raison que les accusations d'infraction à la LStup et de faux dans les titres soient déclarées i
2 Faits: A. Suite à l'ouverture, à la demande du Service de surveillance des douanes (rattaché à l'Agencia Tributaria), à
20 aussi à assurer l'économie de la procédure. Pratiquement, si scission il devait y avoir en l'espèce, elle prolongerait la procédure pl
21 commission des infractions entrant dans leur sphère de puissance, voire en organisant leur aliénation ou suppression en temps opport
22 Villagarcia de Arousa en Galice (Espagne). Le lendemain, le cargo a été fouillé. Un chargement de 6.46 tonnes de cocaïne était dissimulé
23 d'organisation criminelle a été précisée dans l'ATF 132 IV 132. Cette notion est plus étroite que celle de groupement au sens d
24 ch. 6 CPE). Vu les quantités et les moyens utilisés en l'espèce (navires), la circonstance de la "gravité extrême&quo
25 de la somme de EUR 1'000'000.-- (cl. 10 pag. 05003296; cl. 78 pag. 18022006, 18021942). Fin 2002, l'organisation de E. a
26 infractions établies conformément à la convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matér
27 7.6.2 7.6.2.1 Pour que l'on puisse parler d'organisation en droit suisse, une répartition des tâches est nécessaire.
28 aussi d'un téléphone portable particulier qui lui permettait d'entrer en communication avec E. seulement (pag. 18021957). O
29 dénommé IIII., qui était le représentant du réseau colombien en Espagne et jouait un rôle d'intermédiaire (cl. 78 pag. 18021938
3 du chef de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP, cl. 1 pag. 01000002), le 17 septembre 2004 à l&
30 Quant au réseau formé dès fin 2002 par les deux organisations, vu l'organisation, l'intention de collaborer sur le long terme, le mode
31 précité de la vente du J. et priait ce dernier de "livrer" l'embarcation sans délai, conformément à "leurs instructions&q
32 7.7.5 Enfin, il est reproché à A. d'avoir remis en novembre 2003 la facture du 18 février 2003 à la compagne et à la fille de K.
33 cl. 10 pag. 05003172). Sur place, PPPP. et HHHH. ont pris contact avec les autorités portuaires pour l'accomplissement des
34 Ce fait résulte implicitement de la conversation du 14 mars 2003 à 14h45 entre E. et LLLL. (cl. 13 pag. 05004077). Il semblerait que plutôt que
35 que ce soit. Cette contestation conduit à procéder à une évaluation des preuves rapportées par l'instruction de la cause. A l'appui
36 7.8.4.2 L'examen des pièces "grecques" a aussi révélé que le fax de la société CCCCC. avait été contacté à 15h51 par celui de l&
37 intervenu en février et mars 2003 dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Il s'agirait donc d'une contribution à u
38 aurait dû agir. Il est enfin exclu de combiner les deux droits en appliquant en partie l'un et en partie l'autre pour juger un
39 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 204; MARC FORSTER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, nos 7 ss vor Art. 24 StGB). S'a
4 F. Activités bancaires de K. en Suisse de 1990 à 2003, en particulier dès 1997 F.1 Dans les années nonante, K. a ouvert plusieurs comptes auprè
40 Analyse sous l'angle de la complicité 7.11.4 7.11.4.1 L'acte d'accusation se réfère à une certaine assistance apportée par A. (&
41 consid. 7b). Un acte commis à l'étranger ne relèverait en principe pas de la juridiction suisse (art. 3 al. 1 CP a contrario).
42 différente (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). Son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisa
43 109 consid. 3a p. 120; ATF 117 IV 186 consid. 3 p. 189; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 137 ad art. 19 LStup et réf.) –, ou du trafic auquel il app
44 "During the investigation from our Service for illegal actions…" si des "illegal actions" ont été commises ou si
45 précises de son comportement avant ou en cours de procédure. En particulier, A. peut se prévaloir de la circonstance suivante. Lorsqu'i
46 Un raisonnable doute subsistant quant aux éléments subjectifs de l'infraction, l'accusé doit être acquitté du chef de complic
47 "aide administrative et logistique continue" en collaborant activement aux "agissements criminels projetés" (p. 11 d
48 servant directement le but criminel de l'organisation criminelle: le soutien se distingue de la complicité en cela qu'
49 "JJJJJ.", "KKKKK.", "LLLLL.", acte du 3 avril 2006, cl. 5 pag. 05000991 ss; cl. 77 pag. 18021742; cf. témoignag
5 ceux-ci ont cessé. La procédure a révélé que, du 11 mai 1995 au 16 avril 1998, des pesetas pour l'équivalent de plus de 23 millions de franc
50 7.16.3 En résumé, il faut en conclure que, pour la période 1997 à 2002, A. a été en contact avec K. et avec d'autres individus qui lui
51 de faux contrats de prêt. Ces contrats auraient permis à K. de dissimuler la provenance criminelle de pas moins de ESP 1'703
52 8.3 8.3.1 S'agissant de l'origine des fonds qui auraient été blanchis, l'acte d'accusation n'est pas dénué
53 de l'art. 72 CP pourrait même suffire à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre de l
54 n'est cependant pas en mesure de proposer de preuves à ce sujet, tout bonnement parce qu'il n'y en a pas. La
55 rogatoires émanant de l'Espagne, elles décrivent certes K. comme le chef d'une organisation criminelle "qui s'est occupé[e]
56 9. Faux dans les titres (art. 251 CP) (chiffre I.3 de l'acte d'accusation) 9.1 A. est accusé de faux dans les titres pour a
57 Le code pénal suisse s'applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). L'art. 8 CP précise qu'u
58 Analyse de la typicité des comportements Contrats visés aux chiffres 3.1 et 3.2 de l'acte d'accusation 9.3.2 S'agissant des co
59 In casu, le seul constat que les contrats sont des faux ne suffit pas à constituer un faux intellectuel, car on ignore s'ils peuvent se voi
6 Entre les 17 et 23 septembre 1998, la somme de ESP 351'302'000.-- (environ CHF 3'395'804.40) a été transférée du compte n° 10
60 a été inséré comme pièce justificative dans la comptabilité de la société FFF. A la différence des contrats dont il a été fait mention aux consi
61 Autorisation du 18 mars 2003 (chiffre 3.5 de l'acte d'accusation) 9.4 9.4.1 L'autorisation du 18 mars 2003 est un faux matérie
62 L'infraction prévue et punie par l'art. 251 CP est réalisée au plan objectif s'agissant du chiffre 3.5 de l'acte
63 10. Peine 10.1 Les actes retenus à la charge de l'accusé ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
64 inconnue auparavant, du sursis partiel à l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une pe
65 large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008
66 10.4 Le montant du jour-amende doit être fixé en fonction des capacités financières de l'auteur. Il est de CHF 3000.-- au plus et dépend d
67 compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au mo
68 chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFP
69 ni celles de la procédure, ni celles de l'accusé, et qui ont été utiles tant à l'accusation qu'à la défense pour l
7 une convention d'apport de clientèle. Cette convention, qui se réfère à un entretien du 18 octobre 2000, a été signée par la banq
70 13. La Cour statuera dans une procédure séparée (SK.2012.47) sur une éventuelle indemnité à verser à A.
71 Par ces motifs, la Cour prononce: I. 1. A. est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en relation avec le chiffre I.
72 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 4'000.-(art. 426 al. 1 CPP). 3. Les autres frais de la
73 Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral do
8 en partie été reversé le lendemain sur le compte n° 3 de K., pour retourner ensuite sur un compte de la société NN. en Espagne (cl.
9 blanchiment (cl. 79 pag. 18022379 ss). Ainsi, par le biais de six transferts décrits dans l'acte d'accusation sous chi
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